Jeu légal en Suisse
Jouer au casino, poker et paris sportifs en ligne sur les sites de jeux d'argent autorisés par la Suisse
L'avant-projet de la nouvelle loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr) prévoit de bloquer l'accès aux offres de jeux en ligne non autorisées en Suisse. Voici les principales mesures envisagées dans l'avant projet en consultation jusqu'au 20 août 2014:
Art. 88 Blocage de l'accès aux offres de jeux non autorisées
1 L'accès à une offre de jeux d'argent en ligne doit être bloqué lorsque celle-ci n'est
pas autorisée en Suisse.
2 Seul est bloqué l'accès aux offres de jeux dont l’exploitant a son siège à l'étranger
et qui sont accessibles en Suisse.
3 La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution tiennent chacune une liste des
offres de jeux bloquées dans leur domaine de compétence, et actualisent cette liste
régulièrement.
4 Les fournisseurs de services de télécommunication bloquent l’accès aux offres de
jeux figurant dans la liste.
Art. 89 Notification et procédure d'opposition
1 La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution publient simultanément leurs listes
des offres de jeux bloquées, ainsi que leurs mises à jour, au moyen d’un renvoi dans
la Feuille fédérale. Cette publication tient lieu de notification de la décision de
blocage de l'offre.
2 Les exploitants peuvent adresser à l'autorité de décision une opposition écrite
contre la décision dans les 30 jours qui suivent sa publication. L'opposition peut être
formée notamment au motif que l'exploitant a supprimé l’offre de jeu non autorisée
ou l’a rendue inaccessible depuis la Suisse par des moyens techniques appropriés.
3 Si l’opposition a été valablement formée, l'autorité compétente revoit sa décision.
Elle n’est pas liée par les conclusions présentées.
Art. 90 Communication des listes des offres de jeux bloquées
1 La CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution publient leur liste des offres de
jeux bloquées sur leur site internet, en intégrant un lien internet vers le site de l'autre
autorité.
2 Elles communiquent ces listes aux fournisseurs de services de télécommunication
annoncés au sens de l’art. 4, al. 1 de la loi sur les télécommunications du 30 avril
19979 par un moyen simple et sécurisé.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication peuvent adresser à l'autorité de
décision une opposition écrite contre la décision dans les 30 jours qui suivent sa
communication au sens de l'al. 2, si la mesure nécessaire pour bloquer l’accès aux
offres de la liste ne répond pas au principe de proportionnalité sur le plan technique
et sur le plan de l’exploitation.
Art. 91 Information aux utilisateurs
1 La CFMJ et l’autorité intercantonale d’exécution gèrent conjointement un dispositif
informant les utilisateurs que l'offre en ligne à laquelle ils tentent d'accéder est
bloquée.
2 Ce dispositif d'information contient notamment un lien internet vers la liste des
offres de jeux d'argent exploitées en ligne et autorisées en Suisse.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication dévient les utilisateurs cherchant à accéder aux offres bloquées vers le dispositif d'information, dans la mesure
où c'est techniquement possible.
Art. 92 Retrait d’un jeu de la liste des offres de jeux bloquées
Lorsqu'une offre de jeu ne remplit plus les conditions du blocage, l'autorité compétente
la retire, d'office ou sur demande, de la liste des offres bloquées .
Art. 93 Exclusion de responsabilité
1 Le fournisseur de services de télécommunication ne répond pas de l’accès à une
offre de jeu figurant sur la liste des offres bloquées:
a. s’il n’est pas à l'origine de la transmission de l'offre;
b. s’il n'a pas choisi le destinataire de l’offre, et
c. s’il n'a pas modifié l’offre.
2 Le fournisseur de services de télécommunication qui met en oeuvre des mesures et
des décisions relevant des dispositions du présent chapitre afin de remplir les obligations
qui lui incombent en vertu des art. 88, al. 4 et 91, al. 3 ne peut être rendu
responsable:
a. du contournement des mesures de blocage par des tiers;
b. d'une atteinte au secret des télécommunications ou au secret d’affaires;
c. d'une violation de ses obligations contractuelles ou extracontractuelles.
Art. 94 Voies de droit et effet suspensif
1 Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure de recours contre les
décisions de l'autorité intercantonale d'exécution est régie par le droit cantonal.
2 Ni le recours ni l'opposition contre une mesure ordonnée en vertu du présent chapitre
n'ont d'effet suspensif. Le recours ou l’opposition formés par le fournisseur de
services de télécommunication en vertu de l'art. 90 al. 3, sont réservés.
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